CODE ELECTORAL - (Partie Réglementaire) - Article R63
Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6 Journal Officiel du 30 mars 1976)
Décret nº 89-80 du 8 février 1989 art. 4 Journal Officiel du 10 février 1989)
Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements.
Il doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet.
Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.
Anonyme publié par Jeanne.
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